Encadrement et sécurité

Conditions d'encadrement

En tant qu'activité nautique avec embarcation, l’encadrement de notre discipline en milieu scolaire doit satisfaire aux textes de référence de l‘Éducation National et de la Fédération Française d’Aviron.

Parce que notre discipline figure sur la liste des activités nécessitant un encadrement renforcé, il est nécessaire de s’assurer d’un encadrement minimum réglementaire :

  • jusqu'à 24 élèves, le professeur doit être accompagné par un intervenant qualifié et agréé (professionnel ou bénévole) ou par un second enseignant ;
  • au-delà de 24 élèves, il est obligatoire que l’encadrement soit renforcé par un intervenant supplémentaire par tranche de 12 élèves : un intervenant qualifié et agréé (professionnel ou bénévole) ou un enseignant.

L'intervenant, quand il est rémunéré, est soumis aux obligations réglementaires dictées par le code du sport dans son article L212-1. Il peut-être titulaire d’un diplôme professionnel (BEES 1° ou 2 degré, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS), mais il peut aussi être stagiaire de la formation professionnelle  ou titulaire d'un diplôme d'entraîneur fédéral homologué (obtenu avant le 27 août 2007). Dans ces deux derniers cas, il doit travailler sous l'autorité de son tuteur.

Les CQP n'ont pas vocation à intervenir auprès du public scolaire pendant le temps scolaire contraint (cours d’EPS lors des cycles scolaires). Il peut par contre encadrer dans le cadre des différents dispositifs de l’Éducation nationale mis en place dans le temps périscolaire.

Il est recommandé, conformément au règlement de sécurité de la FFA, que l’intervenant, quand il est bénévole,  soit titulaire du diplôme d'éducateur fédéral.

Agrément des intervenants

Qu’ils soient rémunérés ou bénévoles, les intervenants doivent être agréés par l'Éducation Nationale.  

Le décret n°2017-766 définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public en application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation. 

  • Sont considérés comme directement aptes à obtenir l'agrément, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.

  • Pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle, l'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dès lors que l'intervenant justifie, d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. 

Tous les intervenants, titulaires ou non d'une carte professionnelle, doivent déposer une demande d'agrément selon le calendrier défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Si le règlement intérieur sur la sécurité de la FFA s'applique, certaines mesures de sécurité spécifiques viennent le renforcer au cours de la pratique scolaire.

Port d’une brassière de sécurité ou d’un gilet de sauvetage

Le port d'une brassière de sécurité ou d’un gilet de sauvetage est obligatoire. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur, testé chaque année (registre de sécurité), adapté à la taille de l’élève et correctement attaché.

Embarcation de sécurité

Munie ou non d'un moteur, elle doit permettre d'intervenir rapidement avec efficacité et être adaptée aux caractéristiques du plan d'eau. Une seconde embarcation de sécurité sera obligatoire au-delà de 10 embarcations présentes en même temps sur l'eau.

Test de natation

La pratique des activités aquatiques, subaquatiques et nautiques est subordonnée à la détention soit d'une attestation de savoir-nager délivrée selon les modalités prévues par l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation, soit du certificat d'aisance aquatique délivré selon les modalités prévues par l'article A. 322-3-2 du code du sport, modalités rappelées par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 relative à l'enseignement de la natation dans les premier et second degrés.

SAVOIR NAGER

Aisance aquatique